Légitime défense

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, effectue dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte" (art 122-5 CP)

En France, pour agir dans le cadre de la légitime défense des personnes[1], l'agression contre soi-même ou autrui doit être :

  • actuelle : le danger est imminent ;
  • injustifiée : l'agression est interdite – riposter aux forces de polices pendant une manifestation par exemple ne peut être considéré comme de la légitime défense
  • réelle : l'agression ne doit pas être putative (la jurisprudence admet cependant que des éléments trompeurs peuvent justifier une légitime défense putative[2]).

Parallèlement, la défense doit être :

  • nécessaire : il n'y a aucun autre moyen de se soustraire au danger ;
  • concomitante : la réaction doit être immédiate, par exemple : on ne doit pas agir par vengeance ou dans le but de stopper l'agresseur en fuite ;
  • proportionnée à l'agression : il ne doit pas y avoir d'excès dans la riposte.

En principe, c'est à la personne qui invoque ce fait justificatif de prouver la réunion de toutes ces conditions (agression réelle, actuelle et injuste + défense nécessaire et mesurée). Toutefois, dans deux hypothèses, le Code pénal institue une présomption de légitime défense dans certains cas que l'on appelle « cas privilégiés de légitime défense ». Ces deux cas sont prévus à l'art. 122-6 :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ».

On présume que la personne qui habite ce lieu peut raisonnablement estimer être en état de légitime défense.

« 2°Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».